Arrêté du 21 janvier 2009

Article 2

Jamais entré en vigueur

Créé le 25 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 juin 2023

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 3 pour chacune des catégories suivantes :

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

a) Les forfaits " groupes homogènes de séjours " (GHS) et leurs éventuels suppléments ;

b) Les forfaits " dialyse " (D) ;

c) Les forfaits " accueil et traitement des urgences " (ATU) ;

d) Les forfaits " de petit matériel " (FFM) ;

e) Les forfaits " groupes homogènes de tarifs " (GHT) ;

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes de télémédecine, et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k ;

h) Les forfaits " prélèvements d'organes " (PO) ;

i) Les forfaits " sécurité et environnement hospitalier " (SE) ;

j) Les forfaits " administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus en environnement hospitalier " (APE) ;

k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l, et m ;

l) Les forfaits prestation intermédiaire (FPI) ;

m) Le forfait administration de spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier relevant de la réserve hospitalière mais non-inscrits sur la liste en sus (AP2) ;

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
3° La part des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ;
5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale. .
II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) La part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3, fondée sur les forfaits groupes médico-tarifaires (GMT) et leurs éventuels suppléments ;
b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes.
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 3° du II de l'article 3 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'une des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
III.-Pour l'ensemble des activités de soins
1° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2022-24 du 11 janvier 2022art. 3

Déplacé le jeudi 1 juin 2023

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

1° La part de l'activité en identifiant les montants dus

a) Les forfaits " groupes homogènes de séjours " (GHS)

b) Les forfaits " dialyse " (D) ;

c) Les forfaits " accueil et traitement des urgences "

d) Les forfaits " de petit matériel " (FFM) ;

e) Les forfaits " groupes homogènes de tarifs " (GHT)

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes

h) Les forfaits " prélèvements d'organes " (PO) ;

i) Les forfaits " sécurité et environnement hospitalier " (SE)

j) Les forfaits " administration de produits, prestations et spécialités

k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux

l) Les forfaits prestation intermédiaire (FPI) ;

m) Le forfait administration de spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 3° La part des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 4° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ; 5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale. . II.-S'agissant de l'activité de soins médicauxet de réadaptation 1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants : a) La part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3, fondée sur les forfaits groupes médico-tarifaires (GMT) et leurs éventuels suppléments ; b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes. 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 3° du II de l'article 3 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'une des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale. III.-Pour l'ensemble des activités de soins 1° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 18 novembre 2018 au dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 13 novembre 2018art. 2

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

1° La part de l'activité en identifiant les montants dus

a) Les forfaits " groupes homogènes de séjours " (GHS)

b) Les forfaits " dialyse " (D) ;

c) Les forfaits " accueil et traitement des urgences "

d) Les forfaits " de petit matériel " (FFM) ;

e) Les forfaits " groupes homogènes de tarifs " (GHT)

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes de télémédecine , et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k ;

h) Les forfaits " prélèvements d'organes " (PO) ;

i) Les forfaits " sécurité et environnement hospitalier " (SE)

j) Les forfaits " administration de produits, prestations et spécialités

k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux

l) Les forfaits prestation intermédiaire (FPI) ;

m) Le forfait administration de spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au samedi 17 novembre 2018

Modifié parArrêté du 5 mai 2017art. 3

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

1° La part de l'activité en identifiant les montants dus

a) Les forfaits " groupes homogènes de séjours " (GHS)

b) Les forfaits " dialyse " (D) ;

c) Les forfaits " accueil et traitement des urgences "

d) Les forfaits " de petit matériel " (FFM) ;

e) Les forfaits " groupes homogènes de tarifs " (GHT)

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes de télémédecine et de téléexpertise, et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k ;

h) Les forfaits " prélèvements d'organes " (PO) ;

i) Les forfaits " sécurité et environnement hospitalier " (SE)

j) Les forfaits " administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la listeen sus en environnement hospitalier " (APE) ;

k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l, et m ;

l) Les forfaits prestation intermédiaire (FPI) ;

m) Le forfait administration de spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier relevant de la réserve hospitalière mais non-inscrits sur la liste en sus (AP2) ;

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 3° La part des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ; 5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale. . II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation 1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants : a) La part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3, fondée sur les forfaits groupes médico-tarifaires (GMT)et leurs éventuels suppléments ; b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes. 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnéesau 3° du II de l'article 3 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'une des activités mentionnées aude l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale. III.-Pour l'ensemble des activités de soins 1° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 2 avril 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parArrêté du 25 mars 2016art. 2

Déplacé le samedi 2 avril 2016

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décriteà l'article 3 pour chacune des catégories suivantes : 1° La part del'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants : a) Les forfaits " groupes homogènes de séjours " (GHS)et leurs éventuels suppléments ; b) Les forfaits " dialyse " (D) ; c) Les forfaits " accueil et traitementdes urgences " (ATU) ; d) Les forfaits " de petit matériel " (FFM) ; e) Les forfaits " groupes homogènes de tarifs " (GHT) ; f) Les forfaitsd'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes, y compris les forfaits techniques,et consultations externes à l'exceptionde ceux mentionnés au k ;

h) Les forfaits " prélèvements d'organes " (PO) ;

i) Les forfaits " sécurité et environnement hospitalier " (SE) ;

j) Les forfaits " administration de produits et prestations en environnement hospitalier " (APE) ; k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés au c, d, i et j ; 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnéesau 4° de l'article 4du présent arrêté ; 3° La part des produits et prestations mentionnés au 4° de l'article 4 du présent arrêté ; 4° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicaled'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action socialeet des familles ; 5° Le montant dû au titre de la priseen charge des patients bénéficiant des soins mentionnés àl'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

En vigueur du dimanche 25 janvier 2009 au vendredi 1 avril 2016

Les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-27 du même code sont transmises mensuellement à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France par chaque hôpital des armées, accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré.
L'hôpital transmet également les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations ainsi que les actes et consultations externes au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents, qui n'ont pu être transmises à l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent article ou qui font l'objet de correction. La valorisation de ces données est opérée dans les conditions en vigueur à la date des soins ou de fin de séjour.
Les données afférentes aux prestations d'hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations ainsi qu'aux consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie sont transmises et ne sont pas valorisées.