JORF n°0051 du 1 mars 2019

Titre III : ORGANISATION DES CONCOURS

Article 6

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées.

Le département “ accompagnement et gestion des ressources humaines ” est chargé de l'organisation matérielle des épreuves des concours, à l'exception des épreuves sportives qui sont organisées par un moniteur ou un moniteur-chef d'entraînement physique militaire et sportif (EPMS).

En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.

Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours mentionné à l'article 2 du présent arrêté en fixe les conditions particulières.

Article 7

Le jury des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier est unique.
Les membres du jury des concours sont désignés chaque année par le ministre de la défense.

Article 8

Le jury unique des concours est composé comme suit :

- un médecin des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, président ;
- un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins ou du corps des cadres de santé, vice-président ;
- neuf examinateurs parmi les examinateurs de l'épreuve orale d'admission.

Pour les épreuves sportives d'admission, le jury s'adjoint le moniteur d'EPMS prévu à l'article 6 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.

Article 9

En cas d'absence du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
Si un membre du jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.

Article 10

Les épreuves de sélection des concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé comprennent :

- deux épreuves écrites d'admissibilité ;
- une épreuve orale et des épreuves sportives d'admission.

Article 11

Sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité les candidats qui présentent :

1° Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, 60,120 ou 180 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation ;

2° Les concours prévus au 3° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, les unités d'enseignement de la première année ou des deux premières années de scolarité en institut de formation en soins infirmiers.

Article 12

Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1° Une épreuve écrite consistant en une rédaction et des réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, d'une durée de deux heures, notée sur 20 et affectée d'un coefficient 5.
Cette épreuve permet d'apprécier les qualités rédactionnelles des candidats, leur aptitude au questionnement, à l'analyse, à l'argumentation et leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel ;
2° Une épreuve de mathématiques, d'une durée d'une heure, notée sur 20 et affectée d'un coefficient 4.
Cette épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.

Article 13

La correction des épreuves écrites peut être confiée à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, comprenant notamment des grilles de correction.

Les épreuves écrites sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.

Les candidats ne peuvent prétendre à être admissibles s'ils n'obtiennent pas un total de points au moins égal à 90 sur 180 sur l'ensemble des deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu une note éliminatoire ne peuvent pas être admissibles même s'ils ont obtenu un total de points au moins égal à 90 sur 180 sur l'ensemble des deux épreuves.

Article 14

I. - Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

II. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec quatre examinateurs :

- un infirmier cadre de santé formateur exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers en relation avec le service de santé des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé formateur ;

- un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé exerçant en secteur de soins ;

- une personne qualifiée en psychologie ;

- un officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale ou de la gendarmerie.

Pour les candidats qui présentent les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier leur aptitude à suivre la formation, leurs motivations, leur aptitude à servir en qualité d'infirmier militaire et leur projet professionnel au sein de l'institution.

Pour les candidats qui présentent les concours prévus aux 4° et 5° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, cet entretien porte sur leur expérience professionnelle. Il est destiné à apprécier l'aptitude de ces candidats à valoriser leur expérience professionnelle, à suivre la formation, à évaluer leurs motivations et leur aptitude à servir en qualité d'infirmier militaire ou à suivre une carrière de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

L'épreuve orale d'admission, d'une durée de 30 minutes, est notée sur 20. Elle est affectée d'un coefficient 9 pour les candidats n'ayant pas bénéficié de la dispense des épreuves d'admissibilité prévue à l'article 11 du présent arrêté et d'un coefficient 18 pour les candidats ayant bénéficié de cette dispense.

Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.

III. - Les épreuves sportives sont obligatoires. Elles ont pour finalité de :

- s'assurer d'un niveau minimum en sport des candidats pour intégrer l'institution militaire ;

- vérifier la capacité et la volonté du candidat à se préparer physiquement ;

- lui faire prendre conscience que la pratique du sport fait partie intégrante du métier de militaire.

Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée et du sexe des candidats. Ils sont fixés en annexe au présent arrêté.

Pour se présenter aux épreuves sportives d'admission, chaque candidat doit présenter un certificat médical attestant l'absence de contre-indication aux activités physiques et sportives des épreuves d'admission, délivré par un médecin de son choix et datant de moins de trois mois. En cas de contre-indication définitive, le candidat ne peut pas se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives ou présente une inaptitude temporaire l'empêchant de subir les épreuves sportives le jour de sa convocation initiale peut être autorisé, sur décision du président du jury, à subir ces épreuves avec une autre série à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.

Les notes des épreuves sportives sont ramenées à une note sur 20. Cette note est affectée d'un coefficient 2 pour le calcul de la note finale.

Article 15

Les candidats ne peuvent prétendre à être admis aux concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé s'ils n'obtiennent pas une moyenne de leurs notes à l'ensemble des épreuves au moins égale à 10 sur 20.