JORF n°0051 du 1 mars 2019

Titre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ

Article 16

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit une liste de classement des candidats admis par ordre de mérite pour chacun des concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé. Chaque liste de classement comprend une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire.

Article 17

Pour les concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, la liste de classement est établie par le jury au vu du total des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense des épreuves d'admissibilité ;
b) Les candidats ayant obtenu le plus haut total de points aux épreuves d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de ces épreuves ;
c) Les candidats ayant obtenu le plus de points à l'épreuve d'oral d'admission dans le cas où les conditions des a et b ci-dessus n'ont pas permis de départager les candidats.

Article 18

Pour chaque concours prévu à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Lorsque la liste complémentaire établie pour un concours n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le ministre de la défense peut décider de faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'un autre concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées.

Article 19

Les candidats admis figurant sur les listes principales sont convoqués individuellement par le service de santé des armées pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats admis démissionnaires, s'étant désistés, ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente ou ne réunissant pas les conditions de diplômes et d'ancienneté d'exercice.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Article 20

L'admission à l'école du personnel paramédical des armées est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé ont été vérifiées.
L'admission à l'école du personnel paramédical des armées entraîne automatiquement l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers ayant conclu à cet effet une convention avec le ministère de la défense.

Article 21

Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers devant accueillir ce candidat admis.
Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.