JORF n°0051 du 1 mars 2019

Article 8

Article 8

Le jury unique des concours est composé comme suit :

- un médecin des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, président ;
- un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins ou du corps des cadres de santé, vice-président ;
- neuf examinateurs parmi les examinateurs de l'épreuve orale d'admission.

Pour les épreuves sportives d'admission, le jury s'adjoint le moniteur d'EPMS prévu à l'article 6 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.


Historique des versions

Version 1

Le jury unique des concours est composé comme suit :

- un médecin des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, président ;

- un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins ou du corps des cadres de santé, vice-président ;

- neuf examinateurs parmi les examinateurs de l'épreuve orale d'admission.

Pour les épreuves sportives d'admission, le jury s'adjoint le moniteur d'EPMS prévu à l'article 6 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.