Arrêté du 21 décembre 2016

Article 6

Créé le 26 février 2017 · En vigueur depuis le 31 janvier 2024

L'académie de police désigne, pour une durée de 3 ans, parmi les instructeurs de plongée police nationale, un ou plusieurs conseillers à la prévention hyperbare tel que défini à l'article R. 4461-4 du code du travail. Cette désignation peut être renouvelée pour la même durée, sur demande adressée à l'académie de police, selon les modalités prescrites par celle-ci (notamment la pratique poursuivie pendant les 3 ans), après avis de l'autorité d'emploi.

Dans le cadre de sa mission de mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs, le conseiller à la prévention hyperbare contribue à la formation des formateurs ou moniteurs de plongée police nationale, ainsi qu'à celle des plongeurs.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 février 2017 au mardi 30 janvier 2024