JORF n°0300 du 27 décembre 2015

Chapitre II : La transcription des résultats (Articles 7 à 8-1)

Article 7

Le document unique d'évaluation des risques professionnels doit indiquer la démarche de prévention mise en œuvre au sein de l'organisme, notamment les conditions de réalisation de l'évaluation des risques professionnels et de ses mises à jour, la ou les méthodes d'évaluation choisies, les outils utilisés, la cotation des risques retenue et les règles de classement et d'archivage de tous les éléments ayant contribué à l'obtention des résultats.

Article 8

Le document unique d'évaluation des risques professionnels transcrit, pour chaque unité de travail de l'organisme, les résultats de l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des agents. Cette transcription comporte au moins :

-la liste des unités de travail telle que définie à l'article 4 du présent arrêté ;

-l'identification de l'unité de travail et sa description sommaire, en particulier en termes d'activités ou de situations d'emploi ;

-l'inventaire des risques selon les conditions d'exposition des agents au regard de leurs activités professionnelles ;

-l'effectif exposé, directement ou indirectement, aux risques ;

-la cotation des risques par l'attribution d'une valeur ou d'un niveau selon des critères et des méthodes de classement propres à l'organisme ;

-les mesures de prévention et de protection pertinentes et adaptées s'appuyant sur les éléments résultant de l'évaluation des risques permettant d'obtenir une cotation des risques résiduels.

Le document unique d'évaluation des risques professionnels comprend également :

-les évaluations des risques spécifiques rendues nécessaires pour la mise en œuvre d'obligations réglementaires particulières et les documents établis à cette occasion ;

-le ou les formulaires de la fiche emploi-nuisances de l'organisme répertoriant l'ensemble des facteurs de risques et risques susceptibles d'altérer la santé des agents de l'organisme.

Les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité du personnel permettent d'élaborer le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail de l'organisme sur la base des principes généraux de prévention mentionnés à l'article 9 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Article 8-1

Le document unique d'évaluation des risques professionnels fait l'objet d'une mise à jour :

1° Au minimum une fois par an ;

2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents notamment, lors de la transformation importante des postes de travail, de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance du chef d'organisme, telle que notamment la survenue ou la déclaration d'accidents du travail ou de service, de maladies professionnelles ou de service ;

4° Lors de l'introduction de nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.