JORF n°0300 du 27 décembre 2015

Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2011-1603 du 21 novembre 2011 > > Art. 11 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2005-1795 du 30 décembre 2005 > > Art. 3 > >

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2014-1072 du 22 septembre 2014 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 9

L'Etablissement public national dénommé "Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire" est dissous à compter du 31 décembre 2015.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°2010-98 du 26 janvier 2010 > > Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : REGIME FINANCIER, Art. 10, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES, Art. 15, Art. 16, Art. 18 > >

Les biens, droits et obligations de cet établissement, y compris à l'égard de son personnel, sont transférés à l'Etat pour ce qui relève des missions d'observation et d'évaluation, de valorisation et de diffusion ainsi que des missions de documentation et de centre de ressources de cet établissement. Les biens, droits et obligations de cet établissement résultant de ses autres activités sont transférés au GIP "Agence du service civique".

Le compte financier de l'Etablissement public national dénommé "Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire" pour l'année 2015 est établi par l'agent comptable en fonctions à la date de la dissolution de cet établissement.

Le compte financier est arrêté et approuvé par les ministres chargés de la jeunesse et du budget, par dérogation aux articles 212 et 213 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il comporte en annexe la répartition de l'actif et du passif dévolu entre l'Etat et le GIP "Agence du service civique" afin d'en permettre le transfert comptable.

Le solde de liquidation est réparti dans les conditions suivantes : le solde résultant des activités d'observation et d'évaluation, de valorisation et de diffusion ainsi que des missions de documentation et de centre de ressources de cet établissement est reversé au budget général de l'Etat ; le solde résultant de ses autres activités est transféré au GIP "Agence du service civique".

Article 10

A l'exception de l'article 9, le présent décret prend effet le 1er janvier 2016.

Article 11

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.