Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 portant statut particulier des corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2014-07-23 par [object Object]
Les examens professionnels prévus au 1° du I et 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.
Article 2
Abrogé depuis le 2014-07-23 par [object Object]
Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêtés du ministre de l'intérieur. Ces arrêtés fixent les modalités d'inscription aux examens, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.
Article 3
Abrogé depuis le 2014-07-23 par [object Object]
Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et les conditions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné pour l'accès à la classe exceptionnelle.
Fait à Paris, le 21 décembre 2010.
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
B. Gonzalez
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J.-F. Verdier