Créé le 31 janvier 2007
Les instituts et centres techniques visés à l'article D. 823-2 transmettent, à leur initiative, leur demande de qualification en tant qu'" institut technique agricole " ou " institut technique agro-industriel " au directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, à la structure nationale ou aux structures nationales de coordination visées à l'article D. 823-3, dont ils relèvent au titre de leurs domaines d'activité.
La demande est accompagnée des éléments et pièces prévus dans le dossier de candidature annexé (annexe 1) au présent arrêté.
Les structures nationales de coordination transmettent les dossiers de candidature au président du conseil scientifique mentionné au dernier alinéa de l'article D. 823-3 pour évaluation scientifique et technique de ces dossiers.
Créé le 31 janvier 2007
Le conseil scientifique ou, le cas échéant, les conseils scientifiques mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 823-3 formulent un avis sur l'exercice effectif des missions d'intérêt général énumérées à l'article D. 823-1, par l'institut ou le centre technique candidat à la qualification.
Cet avis porte également sur les modalités de gestion des compétences ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement du conseil scientifique de l'institut ou du centre technique considéré.
Le conseil scientifique ou, le cas échéant, les conseils scientifiques peuvent accompagner leur avis de recommandations visant à améliorer la capacité de l'organisme à exercer ses missions d'intérêt général.
Créé le 31 janvier 2007
Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 823-2 sont choisis en particulier au titre de leur connaissance des enjeux socio-économiques et des acteurs de l'agriculture, de la recherche, de l'industrie ou du développement durable ainsi que de leur implication dans la définition ou la mise en oeuvre des politiques publiques appliquées à ces domaines.
Ils sont consultés sur la capacité de l'institut ou du centre technique candidat à la qualification à contribuer à la mise en oeuvre de ces politiques publiques.
Ils se prononcent également sur le caractère national de la compétence de l'institut technique au sens du premier alinéa de l'article D. 823-2. Cette compétence doit être appréciée au regard des besoins collectifs des acteurs économiques des secteurs auxquels l'institut ou le centre technique candidat à la qualification entend répondre.
Créé le 31 janvier 2007
Un institut ou centre technique intervenant de manière significative dans les deux domaines de la production et de la transformation des produits et dont le conseil d'administration comprend notamment des représentants des activités d'amont et d'aval des secteurs auxquels il est dédié peut se voir accorder à la fois la qualification d'" institut technique agricole " et d'" institut technique agro-industriel ".
Dans ce cas, il est vérifié que son mode d'organisation et de fonctionnement permet de répondre au titre de ses différents domaines d'activité aux conditions fixées à l'article D. 823-2. L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 823-2 est recueilli auprès des conseils scientifiques de chaque structure nationale de coordination mentionnée à l'article D. 823-3.
Créé le 31 janvier 2007
Lorsqu'un institut ou centre technique présente une demande de qualification au titre de plusieurs secteurs d'activité économique, il est vérifié que son mode d'organisation et de fonctionnement permet de répondre au titre de chacun de ces secteurs d'activité distincts aux conditions fixées à l'article D. 823-2. Ces conditions s'appliquent tant aux instances décisionnaires qu'au conseil scientifique ou aux moyens humains de l'organisme.
Créé le 31 janvier 2007
Les structures visées au premier alinéa de l'article D. 823-3 transmettent, à leur initiative, leur demande de qualification en tant que structure nationale de coordination au directeur général de l'enseignement et de la recherche.
Leur demande est accompagnée des éléments et pièces prévus dans le dossier de candidature annexé (annexe 2) au présent arrêté.
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche transmet pour avis le dossier de candidature au président du conseil scientifique de la structure nationale de coordination.
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche prononce cette qualification après avoir recueilli l'avis d'experts choisis en particulier au titre de leur connaissance des enjeux socio-économiques et des acteurs de l'agriculture, de la recherche, de l'industrie ou du développement durable ainsi que de leur implication dans la définition ou la mise en oeuvre des politiques publiques appliquées à ces domaines.
Créé le 31 janvier 2007
La qualification peut être retirée par le ministre de l'agriculture si une modification substantielle concernant la nature juridique, l'organisation, le fonctionnement ou les activités de l'institut bénéficiaire intervient avant cette échéance, par rapport à la situation existante qui a motivé la qualification.
Créé le 31 janvier 2007
La qualification peut être renouvelée selon les mêmes modalités que pour la procédure initiale.
Créé le 31 janvier 2007
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.