JORF n°9 du 11 janvier 2007

Article 9

Article 9

Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale pour les contrats de rente viagère sont à compter du 1er janvier 2008 :
- la table TGF05 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin ;
- la table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.
Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.


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Version 1

Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale pour les contrats de rente viagère sont à compter du 1er janvier 2008 :

- la table TGF05 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin ;

- la table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.