Arrêté du 21 décembre 2006

Article 8

Créé le 11 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les tables homologués prévues au a de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :
  • la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;
  • la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parArrêté du 30 décembre 2015art. 3

Les tables homologués prévues au a de l'

article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale

sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à

la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin

la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.

En vigueur du jeudi 11 janvier 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Les tables homologués prévues au a de l'

article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale

sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :

la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.