JORF n°0099 du 28 avril 2022

Chapitre Ier : Principes généraux

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de l'état de santé et de l'aptitude médicale des militaires

Résumé Les militaires doivent passer des visites médicales régulières pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé pour servir.

En cours de carrière ou de contrat, les militaires bénéficient d'une évaluation de leur état de santé et de leur aptitude médicale à servir lors des différentes visites médicales ou paramédicales listées ci-dessous :

- la visite médicale périodique (VMP) dont les principes sont décrits aux articles 11 à 18 du présent arrêté ;
- les visites d'aptitude médicale particulières décrites à l'article 19 du présent arrêté ;
- les visites médicales d'aptitude d'ordre statutaire ;
- les visites médicales spécifiques définies par arrêté ou instruction ;
- les visites médicales de reprise après interruption ou exemption de service d'une durée égale ou supérieure à trente jours, pour raison médicale ou maternité. Le militaire se présente à cette visite médicale dès la reprise de service ;
- les visites de départ et de retour de mission opérationnelle définies par le service de santé des armées ;
- l'évaluation de l'état dentaire ;
- les visites médicales de fin de service actif ou de cessation temporaire d'activité prévues à l'article 22.

Les visites médicales spécifiques, les visites médicales d'aptitude d'ordre statutaire et les visites médicales particulières décrites à l'article 19 du présent arrêté sont, sauf nécessité, réalisées dans le même temps que la visite médicale périodique.
Une nouvelle visite d'aptitude médicale peut également être réalisée à la demande de l'intéressé, son autorité d'emploi ou un médecin des armées dans les cas suivants :

- inaptitude médicale justifiant une réorientation ou une demande d'autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude ;
- changement d'emploi ou de spécialité qui comporte des conditions d'aptitude médicale non prises en compte à l'occasion de la précédente visite médicale périodique ;
- survenue d'un fait médical nouveau nécessitant une nouvelle visite d'aptitude médicale avant la prochaine visite médicale périodique.

Le militaire déclare tout fait médical nouveau au centre médical du service de santé des armées dont il dépend et répond de manière sincère aux questionnaires de santé et aux questions durant les examens médicaux prévus au présent article.

Article 9

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Modification du profil médical en cours de carrière ou de contrat

Résumé Si un militaire change de profil médical, il peut rester en service même si cela l'aurait rendu inapte au départ.

Au cours des visites médicales prévues à l'article 8 du présent arrêté, la modification du profil médical intervient uniquement dans l'un des trois cas suivants :

- correction d'une omission (que la pathologie omise soit ou non préexistante à l'engagement), d'une mésestimation lors d'une expertise médicale antérieure ou mise en adéquation du profil médical avec l'évolution des normes relatives à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
- constat d'une nouvelle affection survenue depuis la dernière visite médicale périodique ou de l'évolution d'une affection connue ;
- difficultés d'adaptation à la vie en collectivité militaire entraînant un retentissement médical.

Dès lors, la détermination de l'aptitude à servir prend en compte l'évaluation de l'état de santé du militaire, la nouvelle cotation du profil médical, les contraintes inhérentes à l'emploi ou la fonction ainsi que l'expérience professionnelle. De ce fait, un profil médical, qui aurait entraîné l'inaptitude médicale pour les candidats à l'engagement initial dans les FAFR, peut permettre un maintien de l'activité en cours de carrière ou de contrat dans l'un et/ou l'autre des cas suivants :

- le commandement prévoit des normes d'aptitude médicale au maintien plus souples qu'à l'engagement ;
- le commandement accorde au militaire une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude, selon les modalités définies au titre IV du présent arrêté.

Article 10

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Dispositions d'aptitude médicale pour les anciens militaires d'active

Résumé Les anciens soldats peuvent garder leur poste médical s'ils reviennent dans le même poste et que leur santé ne s'est pas aggravée.

Sauf mention contraire prévue par le commandement, l'ancien militaire d'active candidat à un nouvel engagement ou intégré dans la réserve opérationnelle se voit appliquer les dispositions de l'article 9 du présent arrêté pour la détermination de son aptitude médicale. Il garde le bénéfice d'une éventuelle autorisation à servir par dérogation aux normes médicales s'il postule dans le même emploi et dans la même FAFR. Ce bénéfice reste acquis s'il y a eu une interruption de service entre le service actif et le nouvel engagement ou l'admission dans la réserve opérationnelle, sous réserve que la pathologie ayant motivé la dérogation n'ait pas évolué défavorablement depuis la présentation du dossier au conseil prévu au titre IV du présent arrêté. En cas d'évolution défavorable de la pathologie, une nouvelle présentation du dossier de l'intéressé devant ce conseil est nécessaire.

En cas de constatation d'une inaptitude médicale, l'ancien militaire d'active candidat à un nouvel engagement en qualité de militaire d'active dans le même emploi et dans la même FAFR peut demander à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude.