JORF n°0099 du 28 avril 2022

Titre IV : RÉEXAMENS ET CONTESTATIONS DES CONCLUSIONS EN MATIÈRE D'APTITUDE MÉDICALE

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des conclusions médico-administratives et aptitude à servir par dérogation

Résumé Un militaire peut demander une nouvelle expertise médicale en cas de contestation, et peut continuer à servir même s'il est jugé inapte après sa période d'essai.

En cas de contestation d'une conclusion médico-administrative d'aptitude prononcée à l'occasion des expertises médicales au recrutement initial dans les FAFR ou des examens médicaux dont bénéficient les militaires en cours de carrière ou de contrat, une surexpertise peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 24.
En cas d'inaptitude médicale prononcée après la fin de la période probatoire de l'engagement initial dans les FAFR, une aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude peut être accordée par le commandement selon les modalités définies aux articles 25 à 32.

Article 23-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Aptitude médicale par dérogation pour les réservistes

Résumé Un candidat inapte médicalement peut demander une dérogation pour servir dans la réserve.

En cas d'inaptitude médicale prononcée lors de l'expertise médicale initiale réalisée avant la souscription d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle par un candidat, une aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude peut être accordée par le commandement selon les modalités définies aux articles 25 à 32.