JORF n°0099 du 28 avril 2022

Chapitre III : Visites médicales particulières

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites d'aptitude médicale particulières

Résumé Les visites médicales pour certains métiers et sports ont des règles particulières et sont contrôlées par l'autorité d'emploi.

Les visites d'aptitude médicale entrant dans l'une des catégories suivantes sont soumises à des règles spécifiques précisées dans d'autres textes :

- visites d'aptitude médicale aux spécialités militaires de personnel navigant ou assimilé, parachutiste, plongeur sous-marin et à la navigation sous-marine ;
- visites médicales de non contre-indication à la pratique sportive en compétition de disciplines faisant l'objet de textes spécifiques ;
- surveillance de l'état de santé des militaires dans le cadre de la médecine de prévention.

La réalisation de ces visites, dont l'autorité d'emploi est responsable du contrôle de l'exécution et du suivi de la périodicité, coïncide si possible avec celle de la visite médicale périodique.

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aptitude médicale au service à la mer

Résumé Un conseil spécial décide si un militaire peut naviguer en mer, sur demande d'un médecin ou dans certains cas prévus par la loi.

Sur proposition d'un médecin des armées ou dans les situations prévues par la réglementation, l'aptitude médicale au service à la mer est soumise à l'avis du conseil maritime de santé dont le fonctionnement est défini par instruction conjointe de la marine nationale et du service de santé des armées.