JORF n°0099 du 28 avril 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du profil médical et évaluation de l'aptitude en cours de carrière

Résumé Un militaire peut continuer à servir même si son état de santé change, si le commandant l'autorise.

Au cours des visites médicales prévues à l'article 8 du présent arrêté, la modification du profil médical intervient uniquement dans l'un des trois cas suivants :

- correction d'une omission (que la pathologie omise soit ou non préexistante à l'engagement), d'une mésestimation lors d'une expertise médicale antérieure ou mise en adéquation du profil médical avec l'évolution des normes relatives à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
- constat d'une nouvelle affection survenue depuis la dernière visite médicale périodique ou de l'évolution d'une affection connue ;
- difficultés d'adaptation à la vie en collectivité militaire entraînant un retentissement médical.

Dès lors, la détermination de l'aptitude à servir prend en compte l'évaluation de l'état de santé du militaire, la nouvelle cotation du profil médical, les contraintes inhérentes à l'emploi ou la fonction ainsi que l'expérience professionnelle. De ce fait, un profil médical, qui aurait entraîné l'inaptitude médicale pour les candidats à l'engagement initial dans les FAFR, peut permettre un maintien de l'activité en cours de carrière ou de contrat dans l'un et/ou l'autre des cas suivants :

- le commandement prévoit des normes d'aptitude médicale au maintien plus souples qu'à l'engagement ;
- le commandement accorde au militaire une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude, selon les modalités définies au titre IV du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Au cours des visites médicales prévues à l'article 8 du présent arrêté, la modification du profil médical intervient uniquement dans l'un des trois cas suivants :

- correction d'une omission (que la pathologie omise soit ou non préexistante à l'engagement), d'une mésestimation lors d'une expertise médicale antérieure ou mise en adéquation du profil médical avec l'évolution des normes relatives à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;

- constat d'une nouvelle affection survenue depuis la dernière visite médicale périodique ou de l'évolution d'une affection connue ;

- difficultés d'adaptation à la vie en collectivité militaire entraînant un retentissement médical.

Dès lors, la détermination de l'aptitude à servir prend en compte l'évaluation de l'état de santé du militaire, la nouvelle cotation du profil médical, les contraintes inhérentes à l'emploi ou la fonction ainsi que l'expérience professionnelle. De ce fait, un profil médical, qui aurait entraîné l'inaptitude médicale pour les candidats à l'engagement initial dans les FAFR, peut permettre un maintien de l'activité en cours de carrière ou de contrat dans l'un et/ou l'autre des cas suivants :

- le commandement prévoit des normes d'aptitude médicale au maintien plus souples qu'à l'engagement ;

- le commandement accorde au militaire une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude, selon les modalités définies au titre IV du présent arrêté.