JORF n°0109 du 12 mai 2010

Arrêté du 21 avril 2010

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003, modifié par l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d'aptitude professionnelle et aux brevets d'études professionnelles prévus à l'article D. 337-59 du code de l'éducation ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur transports, logistique, sécurité et autres services en date du 16 octobre 2009,

Arrête :

Article 1

La définition et les conditions de délivrance de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle d'agent de sécurité sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe I et annexe II au présent arrêté.

Article 3

La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe III au présent arrêté. Pour les candidats scolaires ou apprentis qui passent l'examen au cours du cycle de formation au baccalauréat professionnel en trois ans, la durée de la période de formation en milieu professionnel est réduite à huit semaines.

Article 4

Le règlement d'examen et la définition des épreuves sont fixés respectivement aux annexes IV et V du présent arrêté.

Article 5

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Article 6

Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 27 août 2001 portant création du certificat d'aptitude professionnelle d'agent de prévention et de sécurité et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe VI au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 27 août 2001 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

La première session d'examen de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle d'agent de sécurité, régie par les dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2012.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la première session d'examen de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnel aura lieu en 2011 pour les candidats mentionnés au 1° b et d de l'article D. 337-7 du code de l'éducation.

Article 8

La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle d'agent de prévention et de sécurité, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 août 2001, aura lieu en 2011.A l'issue de cette dernière session, l'arrêté du 27 août 2001est abrogé.

Article 9

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-M. Blanquer