JORF n°109 du 12 mai 2005

Article 7

Article 7

Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge.


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Version 1

Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge.