Arrêté du 21 avril 2005

Article 7

Créé le 13 mai 2005 · En vigueur depuis le 26 août 2021

Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique et gazole non routier doivent être munis de leur barème de jauge ou de tout dispositif permettant d'évaluer, précisément et conformément aux règles de la métrologie légale, la quantité convenue.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 août 2021

Modifié parArrêté du 30 juin 2021art. 1

Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique et gazole non routier doivent être munis de leur barème de jauge ou de tout dispositif permettant d'évaluer, précisément et conformément aux règles de la métrologie légale, la quantité convenue.

En vigueur du samedi 4 juillet 2015 au mercredi 25 août 2021

Modifié parARRÊTÉ du 29 mai 2015art. 1

Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique et gazole non routier ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doivent être munis de leur barème de jauge ou de tout dispositif permettant d'évaluer, précisément et conformément aux règles de la métrologie légale, la quantité convenue.

En vigueur du samedi 25 février 2012 au vendredi 3 juillet 2015

Modifié parArrêté du 8 février 2012art. 1

Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique et gazole non routier ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge.

En vigueur du vendredi 13 mai 2005 au vendredi 24 février 2012

Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge.