Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour faire acte de candidature, le candidat doit fournir, outre les pièces mentionnées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié :
Le choix de la spécialité parmi les suivantes :
- Artistique ;
- Course ;
- Danse ;
- Randonnée ;
- Rink hockey ;
- Roller acrobatique ;
- Roller in line hockey ;
- Skateboard. »
Les pièces prévues par l'annexe III de l'arrêté, en cas de demande de dispense de tout ou partie de l'épreuve technique.
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