Article 3
L'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Toute note inférieure ou égale à 6 sur 10 à l'une des épreuves générale, pédagogique ou technique peut être déclarée éliminatoire par le jury. »
1 version
L'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Toute note inférieure ou égale à 6 sur 10 à l'une des épreuves générale, pédagogique ou technique peut être déclarée éliminatoire par le jury. »
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L'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Toute note inférieure ou égale à 6 sur 10 à l'une des épreuves générale, pédagogique ou technique peut être déclarée éliminatoire par le jury. »