JORF n°102 du 30 avril 2004

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour faire acte de candidature, le candidat doit fournir, outre les pièces mentionnées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié :
Le choix de la spécialité parmi les suivantes :

  1. Artistique ;
  2. Course ;
  3. Danse ;
  4. Randonnée ;
  5. Rink hockey ;
  6. Roller acrobatique ;
  7. Roller in line hockey ;
  8. Skateboard. »
    Les pièces prévues par l'annexe III de l'arrêté, en cas de demande de dispense de tout ou partie de l'épreuve technique.

Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Pour faire acte de candidature, le candidat doit fournir, outre les pièces mentionnées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié :

Le choix de la spécialité parmi les suivantes :

1. Artistique ;

2. Course ;

3. Danse ;

4. Randonnée ;

5. Rink hockey ;

6. Roller acrobatique ;

7. Roller in line hockey ;

8. Skateboard. »

Les pièces prévues par l'annexe III de l'arrêté, en cas de demande de dispense de tout ou partie de l'épreuve technique.