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Arrêté du 21 avril 1983

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Abrogé11 septembre 1999
Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983

Ces méthodes énumérées à l'article 15 sont basées sur le comportement d'éléments de dimensions minimales lors des essais effectués dans des conditions prédéterminées selon le programme thermique défini à l'article 7.
Ces essais décrits dans les annexes techniques sont appelés dans la suite " Essais conventionnels ".
Toutefois, dans les cas exceptionnels d'éléments pour lesquels la mise en oeuvre ou l'implantation joue un rôle essentiel, ou si des problèmes de durabilité risquent d'apparaître, des justifications complémentaires peuvent être exigées.
Des commentaires aux annexes techniques feront l'objet de protocoles approuvés après avis du comité d'études et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.).
Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983 · En vigueur du 2 août 1997 au 10 septembre 1999

§ 1. Les laboratoires agréés ont pour mission d'établir les dossiers permettant de classer les éléments en se basant sur des durées pendant lesquelles ces éléments satisfont aux conditions imposées.
Ces dossiers peuvent prendre la forme de procès-verbal d'essai conventionnel ou naturel, d'extension à un procès-verbal, d'avis par analogie, d'essai de gamme.
§ 2. La détermination du degré de résistance au feu peut également être effectuée à partir de calculs faits sur la base de règles données dans les DTU ou dans les normes expérimentales AFNOR résultant de la transposition des prénormes européennes (Eurocodes).
§ 3. Le classement peut aussi résulter de l'utilisation simultanée de calculs et d'essais définissant certains paramètres.
Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983

Le laboratoire ayant établi le dossier prononce le classement éventuellement après avis du C.E.C.M.I.
Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983

Les éléments préfabriqués en usine doivent porter un symbole ou repère d'identification qui atteste que ces éléments ont les mêmes caractéristiques de fabrication que l'élément qui a fait l'objet du procès-verbal de classement initial.
Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983

Les résultats des mesures et essais particuliers demandés éventuellement par un fabricant peuvent être annexés au procès-verbal de classement.

Abrogé depuis le samedi 11 septembre 1999

En vigueur du dimanche 3 juillet 1983 au vendredi 10 septembre 1999

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6