Créé le 3 juillet 1983
Ils ne traitent pas de la conformité des éléments commercialisés aux éprouvettes d'essais.
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Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 121-5 ;
Vu l'avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.),
Créé le 3 juillet 1983
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TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Abrogé11 septembre 1999TITRE II : ESSAIS DE RÉSISTANCE AU FEU
Abrogé11 septembre 1999TITRE III : CLASSIFICATION
Abrogé11 septembre 1999CHAPITRE Ier : MÉTHODES DE CLASSIFICATION
Abrogé11 septembre 1999CHAPITRE II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE CLASSIFICATION
Abrogé11 septembre 1999CHAPITRE III : CONDITIONS D'APPLICATION
Abrogé11 septembre 1999Annexes
Abrogé11 septembre 1999(Annexe particulière aux éléments porteurs)
Abrogé11 septembre 1999(Annexe particulière aux plafonds suspendus)
Abrogé11 septembre 1999(Annexe particulière aux cloisons)
Abrogé11 septembre 1999(Annexe particulière aux portes et fermetures)
Abrogé11 septembre 1999(Annexe particulière aux conduits)
Abrogé11 septembre 1999(Annexe particulière aux clapets)
Abrogé11 septembre 1999(Conditions particulières aux essais : de ventilateurs de désenfumage)
Abrogé11 septembre 1999Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
H. ROUANET
Q
Abrogé depuis le samedi 11 septembre 1999
En vigueur du dimanche 3 juillet 1983 au vendredi 10 septembre 1999