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Arrêté du 21 avril 1983

Article 3

Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983 · En vigueur du 2 août 1997 au 10 septembre 1999

§ 1. Les laboratoires agréés ont pour mission d'établir les dossiers permettant de classer les éléments en se basant sur des durées pendant lesquelles ces éléments satisfont aux conditions imposées.
Ces dossiers peuvent prendre la forme de procès-verbal d'essai conventionnel ou naturel, d'extension à un procès-verbal, d'avis par analogie, d'essai de gamme.
§ 2. La détermination du degré de résistance au feu peut également être effectuée à partir de calculs faits sur la base de règles données dans les DTU ou dans les normes expérimentales AFNOR résultant de la transposition des prénormes européennes (Eurocodes).
§ 3. Le classement peut aussi résulter de l'utilisation simultanée de calculs et d'essais définissant certains paramètres.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 septembre 1999

En vigueur du samedi 2 août 1997 au vendredi 10 septembre 1999

En vigueur du dimanche 3 juillet 1983 au vendredi 1 août 1997