JORF n°199 du 29 août 2001

Article 2

Article 2

Les taux moyens et les taux maximaux annuels applicable à la seconde part de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 29 décembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

| EMPLOIS ET GRADES |TAUX
(en euros)| | |----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------| | Moyens | Maximaux | | | Chef des services des systèmes d'information et de communication | 5 485 |10 969| | Ingénieur principal des systèmes d'information et de communication | 5 195 |10 390| | Inspecteur des systèmes d'information et de communication | 3 453 |6 906 | |Technicien des systèmes d'information et de communication de classe exceptionnelle| 2 501 |5 003 | | Technicien des systèmes d'information et de communication de classe supérieure | 2 328 |4 657 | | Technicien des systèmes d'information et de communication de classe normale | 1 778 |3 556 | | Agent des systèmes d'information et de communication du 1er groupe | 1 685 |3 370 | | Agent des systèmes d'information et de communication 2e groupe | 1 569 |3 138 | | Agent des systèmes d'information et de communication du 3e groupe | 1 347 |2 693 |


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Les taux moyens et les taux maximaux annuels applicable à la seconde part de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 29 décembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

EMPLOIS ET GRADES

TAUX

(en euros)

Moyens

Maximaux

Chef des services des systèmes d'information et de communication

5 485

10 969

Ingénieur principal des systèmes d'information et de communication

5 195

10 390

Inspecteur des systèmes d'information et de communication

3 453

6 906

Technicien des systèmes d'information et de communication de classe exceptionnelle

2 501

5 003

Technicien des systèmes d'information et de communication de classe supérieure

2 328

4 657

Technicien des systèmes d'information et de communication de classe normale

1 778

3 556 Agent des systèmes d'information et de communication du 1er groupe

1 685

3 370

Agent des systèmes d'information et de communication 2e groupe

1 569

3 138

Agent des systèmes d'information et de communication du 3e groupe

1 347

2 693

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Les taux moyens et les taux maximaux annuels applicables à la seconde part de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 29 décembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

EMPLOIS ET GRADES

TAUX

(en euros)

Moyens

Maximaux

Ingénieurs des télécommunications

759, 81

1 519, 46

Inspecteurs

630, 83

1 261, 52

Contrôleurs

566, 04

1 132, 24

Agents des 1er et 2e groupes

501, 56

1 003, 27

Agents du 3e groupe

464, 51

929, 18