Arrêté du 21 août 2001

Article 2

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2024

Les taux moyens et les taux maximaux annuels applicable à la seconde part de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 29 décembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

EMPLOIS ET GRADES

TAUX
(en euros)

Moyens

Maximaux

Chef des services des systèmes d'information et de communication

5 485

10 969

Ingénieur principal des systèmes d'information et de communication

5 195

10 390

Inspecteur des systèmes d'information et de communication

3 453

6 906

Technicien des systèmes d'information et de communication de classe exceptionnelle

2 501

5 003

Technicien des systèmes d'information et de communication de classe supérieure

2 328

4 657

Technicien des systèmes d'information et de communication de classe normale

1 778

3 556

Agent des systèmes d'information et de communication du 1er groupe

1 685

3 370

Agent des systèmes d'information et de communication 2e groupe

1 569

3 138

Agent des systèmes d'information et de communication du 3e groupe

1 347

2 693

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2024art. 3

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 24 décembre 2012art. 1

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 31 décembre 2011