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Arrêté du 21 août 1980

Titre IV : Agrément du dispositif répétiteur lumineux

Abrogé5 mars 2009

Créé le 20 septembre 1980

Les constructeurs ou les importateurs de dispositifs répétiteurs lumineux extérieurs de tarifs sont tenus d'adresser au service des instruments de mesure un dossier comprenant, outre la demande d'agrément, des documents, dessins, plans expliquant la construction et le fonctionnement de ces dispositifs, la description des dispositions prises pour assurer le contrôle de la qualité de ces dispositifs ou toute autre indication jugée nécessaire par le service des instruments de mesure.

Créé le 20 septembre 1980

Ils fournissent un ou plusieurs répétiteurs lumineux sur lesquels seront vérifiées les prescriptions fixées dans l'annexe I du présent arrêté.

Créé le 20 septembre 1980

Après examen du dossier et du rapport d'essais, l'agrément est prononcé par décision du ministre chargé de l'industrie.
La décision d'agrément est publiée au bulletin officiel du service des instruments de mesure, les frais d'insertion étant à la charge du demandeur.

Créé le 20 septembre 1980

Chaque demandeur d'agrément doit disposer d'un service de contrôle de la qualité et détenir les moyens d'essais lui permettant de garantir la conformité des appareils de série au modèle agréé.
Les agents du service des instruments de mesure ont libre accès dans les locaux des constructeurs ou des importateurs pour exercer tout contrôle qu'ils jugent nécessaire.

Créé le 20 septembre 1980

La non-conformité au modèle agréé du matériel fabriqué ou importé ou le mauvais fonctionnement du service de contrôle de la qualité peuvent entraîner le retrait de l'agrément. Ce retrait est prononcé par décision du ministre chargé de l'industrie.

Créé le 20 septembre 1980

Toute modification apportée à un modèle agréé doit faire l'objet d'une déclaration au service des instruments de mesure, qui peut remettre en cause l'agrément.

Créé le 20 septembre 1980

La durée de validité de l'agrément est fixée dans la décision d'agrément, sans que cette durée puisse dépasser dix ans.

Créé le 20 septembre 1980

Les constructeurs ou les importateurs doivent porter les indications suivantes sur les répétiteurs lumineux :
Nom ou raison sociale du demandeur.
Numéro de la décision d'agrément.

Abrogé depuis le jeudi 5 mars 2009

En vigueur du samedi 20 septembre 1980 au mercredi 4 mars 2009

Titre IV : Agrément du dispositif répétiteur lumineux
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