Abrogé5 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 13 février 2009 - art. 3
Créé le 20 septembre 1980
Chaque demandeur d'agrément doit disposer d'un service de contrôle de la qualité et détenir les moyens d'essais lui permettant de garantir la conformité des appareils de série au modèle agréé.
Les agents du service des instruments de mesure ont libre accès dans les locaux des constructeurs ou des importateurs pour exercer tout contrôle qu'ils jugent nécessaire.
Les agents du service des instruments de mesure ont libre accès dans les locaux des constructeurs ou des importateurs pour exercer tout contrôle qu'ils jugent nécessaire.