Arrêté du 21 août 1980

Article 14

Créé le 20 septembre 1980

Chaque demandeur d'agrément doit disposer d'un service de contrôle de la qualité et détenir les moyens d'essais lui permettant de garantir la conformité des appareils de série au modèle agréé.
Les agents du service des instruments de mesure ont libre accès dans les locaux des constructeurs ou des importateurs pour exercer tout contrôle qu'ils jugent nécessaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 mars 2009

Abrogé parArrêté du 13 février 2009art. 3

En vigueur du samedi 20 septembre 1980 au mercredi 4 mars 2009

Chaque demandeur d'agrément doit disposer d'un service de contrôle de la qualité et détenir les moyens d'essais lui permettant de garantir la conformité des appareils de série au modèle agréé.

Les agents du service des instruments de mesure ont libre accès dans les locaux des constructeurs ou des importateurs pour exercer tout contrôle qu'ils jugent nécessaire.