Arrêté du 21 août 1980

Article 11

Créé le 20 septembre 1980

Les constructeurs ou les importateurs de dispositifs répétiteurs lumineux extérieurs de tarifs sont tenus d'adresser au service des instruments de mesure un dossier comprenant, outre la demande d'agrément, des documents, dessins, plans expliquant la construction et le fonctionnement de ces dispositifs, la description des dispositions prises pour assurer le contrôle de la qualité de ces dispositifs ou toute autre indication jugée nécessaire par le service des instruments de mesure.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 mars 2009

Abrogé parArrêté du 13 février 2009art. 3

En vigueur du samedi 20 septembre 1980 au mercredi 4 mars 2009

Les constructeurs ou les importateurs de dispositifs répétiteurs lumineux extérieurs de tarifs sont tenus d'adresser au service des instruments de mesure un dossier comprenant, outre la demande d'agrément, des documents, dessins, plans expliquant la construction et le fonctionnement de ces dispositifs, la description des dispositions prises pour assurer le contrôle de la qualité de ces dispositifs ou toute autre indication jugée nécessaire par le service des instruments de mesure.