Arrêté du 20 octobre 2016

Article 1

Créé le 22 octobre 2016 · En vigueur depuis le 9 novembre 2024

Les unités dont les membres bénéficient des dispositions prévues à l'article 413-14 du code pénal sont :

1° L'état-major du commandement des opérations spéciales ;

2° L'état-major du commandement des actions spéciales terre ;

3° Le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine ;

4° Le 13e régiment de dragons parachutistes ;

5° Le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales ;

6° L'état-major de la force maritime des fusiliers marins et commandos ;

7° Le commando Hubert ;

8° Le commando Kieffer ;

9° Le commando de Penfentenyo ;

10° Le commando Trépel ;

11° Le commando de Montfort ;

12° Le commando Jaubert ;

13° Le commando Ponchardier ;

14° Le commando parachutiste de l'air n° 10 10.566 ;

15° Le commando parachutiste de l'air n° 30 30.566 ;

16° L'escadron de transport Poitou 03.061 ;

17° L'escadron d'hélicoptères Pyrénées 01.067 ;

18° La brigade des forces spéciales Air 50.600 ;

19° La 1re chefferie du service de santé des armées.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 413-14

Historique des versions

En vigueur du lundi 11 mai 2020 au vendredi 8 novembre 2024

Modifié parArrêté du 7 mai 2020art. 2

En vigueur du jeudi 30 mars 2017 au dimanche 10 mai 2020

Modifié parArrêté du 27 mars 2017art. 11

En vigueur du samedi 22 octobre 2016 au mercredi 29 mars 2017