JORF n°0253 du 31 octobre 2009

Arrêté du 20 octobre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 423-23 ;

Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation,

Arrêtent :

Article 1

Les comptables non centralisateurs du Trésor exerçant les fonctions de comptable d'un office public de l'habitat sont autorisés à fournir à l'office, outre les prestations obligatoires résultant de leur fonction de comptable principal, des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à :
― l'établissement des documents budgétaires et comptables ;
― la gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de la trésorerie ;
― la mise en œuvre des réglementations économique, budgétaire et financière.
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement par l'office intéressé d'une rémunération spécifique, intitulée « indemnité d'assistance technique ».

Article 2

Pour bénéficier de tout ou partie des prestations facultatives visées à l'article 1er ci-dessus, l'office concerné doit en faire la demande au comptable intéressé.
Lorsque le comptable a fait connaître son accord, l'attribution de l'indemnité d'assistance technique fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'office, qui fixe le taux moyen de l'indemnité en fonction des prestations demandées au comptable, dans les limites prévues à l'article 3.

Article 3

Le taux moyen ne peut excéder 1/3 et ne peut être inférieur à 1/15.
Le directeur général de l'office peut moduler ce taux moyen de 1 à 3 en fonction des prestations réalisées par le comptable durant l'année écoulée.

Article 4

Le montant de l'indemnité d'assistance technique est déterminé par l'application du taux moyen décidé par le conseil d'administration, le cas échéant modulé par le directeur général dans les conditions prévues à l'article précédent, à la rémunération annuelle correspondant à l'indice brut 100.
L'indemnité fixée au taux moyen déterminé par le conseil d'administration est acquise au comptable tant qu'elle n'est pas supprimée ou modifiée dans les mêmes formes.
Par ailleurs, une nouvelle délibération doit être prise à l'occasion de tout changement de comptable.

Article 5

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet.

Article 6

Le directeur général des finances publiques et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2009.

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le directeur, adjoint au directeur général,

chargé de la gestion publique,

V. Mazauric

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme

et des paysages,

E. Crépon