Article 3
Le taux moyen ne peut excéder 1/3 et ne peut être inférieur à 1/15.
Le directeur général de l'office peut moduler ce taux moyen de 1 à 3 en fonction des prestations réalisées par le comptable durant l'année écoulée.
1 version
Le taux moyen ne peut excéder 1/3 et ne peut être inférieur à 1/15.
Le directeur général de l'office peut moduler ce taux moyen de 1 à 3 en fonction des prestations réalisées par le comptable durant l'année écoulée.
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Le taux moyen ne peut excéder 1/3 et ne peut être inférieur à 1/15.
Le directeur général de l'office peut moduler ce taux moyen de 1 à 3 en fonction des prestations réalisées par le comptable durant l'année écoulée.