Article 5
Abrogé depuis le 2008-11-09 par Arrêté du 14 octobre 2008 - art. 7
Pour l'exercice de ses missions, le conseil peut faire appel à la collaboration des services de l'administration compétents en économie et en communication par l'intermédiaire du délégué général. Il peut également recourir, pour la réalisation d'études particulières, à des organismes extérieurs à l'administration.
Le conseil peut entendre, à titre consultatif, tout expert ou toute personnalité dont l'audition est de nature à éclairer ses réflexions.
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