JORF n°258 du 7 novembre 2006

Article 5

Article 5

Pour l'exercice de ses missions, le conseil peut faire appel à la collaboration des services de l'administration compétents en économie et en communication par l'intermédiaire du délégué général. Il peut également recourir, pour la réalisation d'études particulières, à des organismes extérieurs à l'administration.

Le conseil peut entendre, à titre consultatif, tout expert ou toute personnalité dont l'audition est de nature à éclairer ses réflexions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 novembre 2006

Abrogé le dimanche 9 novembre 2008

Pour l'exercice de ses missions, le conseil peut faire appel à la collaboration des services de l'administration compétents en économie et en communication par l'intermédiaire du délégué général. Il peut également recourir, pour la réalisation d'études particulières, à des organismes extérieurs à l'administration.

Le conseil peut entendre, à titre consultatif, tout expert ou toute personnalité dont l'audition est de nature à éclairer ses réflexions.