Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la ganterie de peau du 27 novembre 1962, les dispositions de l'avenant n° 1 du 14 octobre 2005 modifiant l'article 4 (Modulation du temps de travail) de l'accord du 18 décembre 1998 sur la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le second alinéa de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail, aux termes desquelles une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures.
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