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Arrêté du 20 octobre 1994

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356 (2°) ;

Vu le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 modifié relatif à l'organisation des études de sages-femmes et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes ;

Vu le décret n° 86-659 du 18 mars 1986 modifié définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme ;

Vu le décret n° 94-868 du 7 octobre 1994 définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme,

Créé le 30 octobre 1994

Les épreuves prévues à l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 susvisé comprennent, pour les candidats sages-femmes, des épreuves d'admissibilité et d'admission. Ces épreuves sont organisées au plan national. Le ministre chargé des enseignements supérieurs et le ministre chargé de la santé désignent, chaque année, l'école de sages-femmes retenue comme centre d'examen.

Créé le 30 octobre 1994

Pour l'admissibilité, les candidats subissent deux épreuves écrites théoriques.
La première épreuve, d'une durée de deux heures, porte sur l'obstétrique et la pathologie obstétricale. Elle est notée sur 20 points et affectée du coefficient 2. La seconde épreuve, d'une durée de 2 heures, porte sur la puériculture et les soins aux nouveau-nés. Elle est notée sur 20 points et affectée du coefficient 1.

Créé le 30 octobre 1994

Pour l'admission, les candidats subissent une épreuve clinique et une épreuve orale.
L'épreuve clinique consiste en un examen clinique d'une femme enceinte, ou en cours d'accouchement, ou d'une accouchée, ou d'un nouveau-né. Elle est notée sur 20 points et affectée du coefficient 2. L'épreuve orale est un entretien, d'une durée de trente minutes, destiné à vérifier les connaissances du candidat en matière d'obstétrique, de pathologie obstétricale, de puériculture, de soins aux nouveau-nés, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale. Elle est notée sur 20 points et affectée du coefficient 1.

Créé le 30 octobre 1994

Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne aux épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission sont déclarés admis.

Créé le 30 octobre 1994

Le jury des épreuves prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté est composé de trois professeurs d'université - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences - praticiens hospitaliers, dont le directeur technique de l'école de sages-femmes retenue comme centre d'examen, un spécialiste en gynécologie-obstétrique, président du jury, et un spécialiste en pédiatrie, les deux derniers étant désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, et de deux sages-femmes, dont une enseignante, désignée par le directeur technique de l'école de sages-femmes précitée, l'autre étant désignée par le Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

Créé le 30 octobre 1994

Le directeur technique de l'école de sages-femmes retenue comme centre d'examen est chargé, après en avoir été informé par le directeur de l'unité de formation et de recherche habilité à organiser les épreuves, de la publication des résultats de l'examen et de leur notification au ministre chargé de la santé.

Créé le 30 octobre 1994

Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

général de la santé :

Le sous-directeur des professions de santé,

F. VAREILLE

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des enseignements supérieurs :

Le sous-directeur,

S. FRANçOIS

En vigueur depuis le dimanche 30 octobre 1994

Arrêté du 20 octobre 1994
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