JORF n°0079 du 4 avril 2024

Arrêté du 20 mars 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu les statuts de la fondation « Institut du monde arabe »,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du contrôleur économique et financier de l'État sur la fondation « Institut du monde arabe »

Résumé Le contrôleur surveille et protège les finances de la fondation « Institut du monde arabe » pour l'État.

L'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur la fondation « Institut du monde arabe », ci-après dénommée « le contrôleur » exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion financière de la fondation. Elle analyse notamment les risques et évalue la performance de l'organisme en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs d'investigation et de participation de l'agent de contrôle

Résumé L'agent de contrôle peut tout vérifier et participer aux réunions importantes.

Pour l'exécution de sa mission, l'agent chargé de l'exercice du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. La fondation « Institut du monde arabe » contrôlée est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance ainsi que les comptes rendus et les procès-verbaux, dès leur établissement.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information et de communication du contrôleur budgétaire

Résumé Le contrôleur budgétaire doit recevoir toutes les informations sur le budget, comme les salaires, les investissements et les recettes, et peut recevoir des documents supplémentaires si nécessaire.

Le contrôleur est tenu informé de la préparation du budget et est destinataire des propositions budgétaires dans les mêmes conditions que les autres membres de l'organe délibérant. A cette fin, l'organisme lui communique les informations nécessaires dans les mêmes délais. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, selon une périodicité et des modalités définies par le document prévu à l'article 7, toutes les annexes détaillées en permettant l'examen, notamment :

- un état retraçant les bases d'évaluation de l'ensemble des composantes de la masse salariale et, dans ce cadre, les prévisions relatives aux effectifs permanents et non permanents ;
- une présentation détaillée des opérations d'investissement accompagnée du plan de financement ;
- la programmation annuelle des expositions et des prévisions de recettes de mécénat ;
- la programmation annuelle des conventions, concessions, contrats, marchés et commandes.

Le document prévu à l'article 7 peut également prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés au présent article, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.

Article 4

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Accès aux documents et suivi budgétaire par le contrôleur

Résumé Le contrôleur vérifie que le budget est bien respecté en consultant tous les documents de l'organisme.

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'organisme. A cette fin, il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'organisme. Il reçoit, selon une périodicité annuelle voire infra-annuelle selon la nature du document concerné, les documents suivants :

- les tableaux de bord internes relatifs à l'activité de l'organisme, notamment en matière de ressources humaines ;
- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;
- la situation de trésorerie et l'état des placements ;
- les balances des comptes annuels par nature ;
- les rapports d'audit ;
- un état récapitulatif des composantes de la masse salariale, au regard des personnels permanents et non permanents ;
- un état récapitulatif des investissements et des recettes de mécénat ;
- un état récapitulatif des conventions, contrats, concessions, marchés ou commandes.

Le document prévu à l'article 7 peut également prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés au présent article, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.

Article 5

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Avis préalable du contrôleur pour certaines décisions

Résumé Avant de prendre des décisions importantes, l'avis du contrôleur est nécessaire, et il doit répondre dans les quinze jours.

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 7 :

- les projets de mesures générales ou catégorielles relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale, hors mesures déjà prévues par l'accord collectif de l'institut en cours d'exécution ;
- les projets de décisions individuelles portant sur les recrutements, rémunérations, primes et indemnités de toute nature y compris de départ à la retraite ;
- les projets d'accords transactionnels de nature individuelle faisant suite à un licenciement ou à une rupture conventionnelle ;
- les projets de conventions, concessions, contrats, marchés et commandes ainsi que leurs avenants, quel qu'en soit l'objet, relevant de la commande publique ou non, ainsi que les éventuelles transactions correspondantes ;
- les projets relatifs à toute opération de nature immobilière ;
- les prêts, subventions, placements et attributions de garantie.

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par voie électronique ou par écrit par le contrôleur. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le dirigeant de l'organisme lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée dans le délai d'un mois.

Article 6

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Modalités de contrôle des actes soumis à avis préalable

Résumé Le contrôleur peut changer ou revenir à l'ancienne procédure en fonction de la situation de l'organisme et doit le noter dans un document.

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'organisme, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de son dirigeant, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable. Ces évolutions du contrôle sont inscrites dans le document prévu à l'article 7.

Article 7

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Établissement et approbation des seuils de contrôle des projets d'actes

Résumé Le contrôleur fait un document pour décider quand son avis est nécessaire pour certains projets, et les ministres doivent l'approuver.

Après consultation du dirigeant de l'organisme, le contrôleur établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable les projets d'actes mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.
Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au dirigeant et aux ministres chargés de l'économie, du budget et des affaires étrangères.

Article 8

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Programme annuel de contrôle et communication de documents

Résumé Le contrôleur peut faire des contrôles après les faits et demander les documents nécessaires à tout moment, l'organisme doit les fournir.

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'organisme un programme annuel de contrôle a posteriori, indépendamment de la possibilité dont il dispose de demander à tout moment la communication des éléments se rapportant à un acte ou une procédure particuliers.
L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires à ces contrôles.

Article 9

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2024.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du Contrôle général économique et financier,

V. Nativelle

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du budget,

M. Joder