JORF n°0079 du 4 avril 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations budgétaires au contrôleur

Résumé Le contrôleur reçoit les mêmes infos budgétaires que les autres pour vérifier le projet.

Le contrôleur est tenu informé de la préparation du budget et est destinataire des propositions budgétaires dans les mêmes conditions que les autres membres de l'organe délibérant. A cette fin, l'organisme lui communique les informations nécessaires dans les mêmes délais. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, selon une périodicité et des modalités définies par le document prévu à l'article 7, toutes les annexes détaillées en permettant l'examen, notamment :

- un état retraçant les bases d'évaluation de l'ensemble des composantes de la masse salariale et, dans ce cadre, les prévisions relatives aux effectifs permanents et non permanents ;
- une présentation détaillée des opérations d'investissement accompagnée du plan de financement ;
- la programmation annuelle des expositions et des prévisions de recettes de mécénat ;
- la programmation annuelle des conventions, concessions, contrats, marchés et commandes.

Le document prévu à l'article 7 peut également prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés au présent article, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur est tenu informé de la préparation du budget et est destinataire des propositions budgétaires dans les mêmes conditions que les autres membres de l'organe délibérant. A cette fin, l'organisme lui communique les informations nécessaires dans les mêmes délais. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, selon une périodicité et des modalités définies par le document prévu à l'article 7, toutes les annexes détaillées en permettant l'examen, notamment :

- un état retraçant les bases d'évaluation de l'ensemble des composantes de la masse salariale et, dans ce cadre, les prévisions relatives aux effectifs permanents et non permanents ;

- une présentation détaillée des opérations d'investissement accompagnée du plan de financement ;

- la programmation annuelle des expositions et des prévisions de recettes de mécénat ;

- la programmation annuelle des conventions, concessions, contrats, marchés et commandes.

Le document prévu à l'article 7 peut également prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés au présent article, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.