JORF n°0079 du 4 avril 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soumission de projets à l'avis préalable du contrôleur

Résumé Pour certains projets, il faut demander l'avis d'un contrôleur. S'il ne répond pas dans quinze jours, c'est qu'il est d'accord. Si on ne suit pas son avis, il faut lui donner une raison.

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 7 :

- les projets de mesures générales ou catégorielles relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale, hors mesures déjà prévues par l'accord collectif de l'institut en cours d'exécution ;
- les projets de décisions individuelles portant sur les recrutements, rémunérations, primes et indemnités de toute nature y compris de départ à la retraite ;
- les projets d'accords transactionnels de nature individuelle faisant suite à un licenciement ou à une rupture conventionnelle ;
- les projets de conventions, concessions, contrats, marchés et commandes ainsi que leurs avenants, quel qu'en soit l'objet, relevant de la commande publique ou non, ainsi que les éventuelles transactions correspondantes ;
- les projets relatifs à toute opération de nature immobilière ;
- les prêts, subventions, placements et attributions de garantie.

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par voie électronique ou par écrit par le contrôleur. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le dirigeant de l'organisme lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée dans le délai d'un mois.


Historique des versions

Version 1

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 7 :

- les projets de mesures générales ou catégorielles relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale, hors mesures déjà prévues par l'accord collectif de l'institut en cours d'exécution ;

- les projets de décisions individuelles portant sur les recrutements, rémunérations, primes et indemnités de toute nature y compris de départ à la retraite ;

- les projets d'accords transactionnels de nature individuelle faisant suite à un licenciement ou à une rupture conventionnelle ;

- les projets de conventions, concessions, contrats, marchés et commandes ainsi que leurs avenants, quel qu'en soit l'objet, relevant de la commande publique ou non, ainsi que les éventuelles transactions correspondantes ;

- les projets relatifs à toute opération de nature immobilière ;

- les prêts, subventions, placements et attributions de garantie.

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par voie électronique ou par écrit par le contrôleur. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.

S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le dirigeant de l'organisme lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée dans le délai d'un mois.