ARRÊTÉ du 20 mars 2015

Article 6

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 5 avril 2015 · En vigueur du 6 mai 2017 au 31 décembre 2019

I. - Le sous-chef d'état-major "opérations" est assisté d'un officier général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

II. - Abrogé.

III. - Pour l'exercice de ses attributions, le sous-chef d'état-major "opérations" dispose des organismes interarmées mentionnés au 1° du II de l'annexe au présent arrêté.

IV. - L'officier général adjoint est chargé des affaires relatives à la protection des installations, des moyens et des activités relevant de la responsabilité du chef d'état-major des armées. Pour l'exercice de ces attributions, il est dénommé officier général "défense et sécurité".

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 27 décembre 2019art. 23

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 4 mai 2017art. 3

I. - Le sous-chef d'état-major "opérations" est assisté d'un officier

II. - Abrogé.

III. - Pour l'exercice de ses attributions, le sous-chef d'état-major

IV. - L'officier général adjoint est chargé des affaires relatives

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parArrêté du 22 décembre 2016art. 6

I. - Le sous-chef d'état-major "opérations" est assisté d'un officier

II. - Il dispose d'un officier général "cyberdéfense", chargé de

1° S'assurer de la représentation du ministère de la défense

2° Coordonner la cyberdéfense et conduire la lutte informatique défensive

L'officier général "cyberdéfense" peut assister le chef du centre de

3° Assister le chef d'état-major des armées dans son rôle d'autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information opérationnels et de communication, au sens de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

III. - Pour l'exercice de ses attributions, le sous-chef d'état-major

IV. - L'officier général adjoint est chargé des affaires relatives à la protection des installations, des moyens et des activités relevant de la responsabilité du chef d'état-major des armées. Pour l'exercice de ces attributions, il est dénommé officier général "défense et sécurité".

En vigueur du dimanche 3 avril 2016 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parArrêté du 23 février 2016art. 3

I. - Le sous-chef d'état-major "opérations"est assisté d'un officier général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

II. - Il dispose d'un officier général "cyberdéfense",chargé de :

1° S'assurer de la représentation du ministère de la défense

2° Coordonner la cyberdéfense et conduire la lutte informatique défensive

L'officier général "cyberdéfense"peut assister le chef du centre de planification et de conduite des opérations en matière de cyberdéfense.

III. - Pour l'exercice de ses attributions, le sous-chef d'état-major "opérations"dispose des organismes interarmées mentionnés au 1° du II de l'annexe au présent arrêté.

IV. L'officier général adjoint est chargé des affaires relatives à la protection des installations, des moyens et des activités relevant de la responsabilité du chef d'état-major des armées. Pour l'exercice de ces attributions, il est dénommé officier général "défense et sécurité".

En vigueur du dimanche 5 avril 2015 au samedi 2 avril 2016

I. - Le sous-chef d'état-major « opérations » est assisté d'un officier général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
II. - Il dispose d'un officier général « cyberdéfense », chargé de :
1° S'assurer de la représentation du ministère de la défense auprès des instances internationales et des organismes nationaux ne dépendant pas du ministre de la défense ;
2° Coordonner la cyberdéfense et conduire la lutte informatique défensive du ministère de la défense.
L'officier général « cyberdéfense » peut assister le chef du centre de planification et de conduite des opérations en matière de cyberdéfense.
III. - Pour l'exercice de ses attributions, le sous-chef d'état-major « opérations » dispose des organismes interarmées mentionnés au 1° du II de l'annexe au présent arrêté.