ARRÊTÉ du 20 mars 2015

Article 2

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 5 avril 2015 · En vigueur du 6 mai 2017 au 31 décembre 2019

I. - L'état-major des armées est placé sous les ordres du major général des armées, officier général, qui dispose :

1° De trois officiers généraux, sous-chefs d'état-major, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24 du code de la défense :

a) Le sous-chef d'état-major opérations ;

b) Le sous-chef d'état-major plans ;

c) Le sous-chef d'état-major performance ;

2° D'un officier général relations internationales militaires , dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-1 du code de la défense.

3° D'un officier général “ commandant de la cyberdéfense ” dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-2 du code de la défense.

II. - Le major général des armées est assisté par :

1° Un officier général adjoint qui exerce également les fonctions de chef de la division “ études, synthèses et management général ” ;

2° Un officier général, chef de la division “ contrôle et audit des armées ”.

Il peut disposer de chargés de mission.

III. - Les autorités mentionnées aux I et II veillent, chacune pour ce qui la concerne, à la prise en considération des besoins et propositions des armées et des organismes interarmées.

IV. - Dans le cadre des attributions qu'ils exercent, peuvent se voir confier des responsabilités de programmation budgétaire, de répartition et de mise à disposition des crédits, les responsables suivants :

1° Les autorités mentionnées au I et au II du présent article et leurs adjoints, officiers généraux ;

2° Les chefs de division et leurs adjoints ;

3° Les officiers généraux mentionnés au I, au II et au III de l'article 17 ;

4° Les chefs de bureau subordonnés aux autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du IV du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R3121-24 Code de la défenseart. D3121-24-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 27 décembre 2019art. 23

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 4 mai 2017art. 2

I. - L'état-major des armées est placé sous les ordres

1° De trois officiers généraux, sous-chefs d'état-major, dont les attributions

a) Le sous-chef d'état-major opérations ;

b) Le sous-chef d'état-major plans ;

c) Le sous-chef d'état-major performance ;

2° D'un officier général relations internationales militaires , dont les

3° D'un officier général “ commandant de la cyberdéfense ” dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-2 du code de la défense.

II. - Le major général des armées est assisté par

1° Un officier général adjoint qui exerce également les fonctions

2° Un officier général, chef de la division “ contrôle

Il peut disposer de chargés de mission.

III. - Les autorités mentionnées aux I et II veillent,

IV. - Dans le cadre des attributions qu'ils exercent, peuvent

1° Les autorités mentionnées au I et au II du

2° Les chefs de division et leurs adjoints ;

3° Les officiers généraux mentionnés au I, au II et

4° Les chefs de bureau subordonnés aux autorités mentionnées aux

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parArrêté du 22 décembre 2016art. 2

I. - L'état-major des armées est placé sous les ordres

1° De trois officiers généraux, sous-chefs d'état-major, dont les attributions

a) Le sous-chef d'état-major opérations ;

b) Le sous-chef d'état-major plans ;

c) Le sous-chef d'état-major performance ;

2° D'un officier général relations internationales militaires , dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-1 du code de la défense.

II. - Le major général des armées est assisté par :

1° Un officier général adjoint qui exerce également les fonctions de chef de la division études, synthèses et management général ” ;

2° Un officier général, chef de la division “ contrôle et audit des armées ”.

Il peut disposer de chargés de mission.

III. - Les autorités mentionnées aux I et II veillent, chacune pour ce qui la concerne, à la prise en considération des besoins et propositions des arméeset des organismes interarmées.

IV. - Dans le cadre des attributions qu'ils exercent, peuvent

1° Les autorités mentionnées au I et au II du

2° Les chefs de division et leurs adjoints ;

3° Les officiers généraux mentionnés au I, au II et au III de l'article 17 ;

4° Les chefs de bureau subordonnés aux autorités mentionnées aux

En vigueur du dimanche 5 avril 2015 au jeudi 29 décembre 2016

I. - L'état-major des armées est placé sous les ordres du major général des armées, officier général, qui dispose :
1° De trois officiers généraux, sous-chefs d'état-major, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24 du code de la défense :
a) Le sous-chef d'état-major « opérations » ;
b) Le sous-chef d'état-major « plans » ;
c) Le sous-chef d'état-major « performance » ;
2° D'un officier général « relations internationales militaires », dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-1 du code de la défense.
II. - Le major général des armées dispose d'un officier général adjoint qui exerce également les fonctions de chef de division « études, synthèses et management général ». Il peut disposer de chargés de mission.
III. - Les autorités mentionnées aux I et II veillent, chacune pour ce qui la concerne, à la prise en considération des besoins et propositions des armées, services et organismes interarmées.
IV. - Dans le cadre des attributions qu'ils exercent, peuvent se voir confier des responsabilités de programmation budgétaire, de répartition et de mise à disposition des crédits, les responsables suivants :
1° Les autorités mentionnées au I et au II du présent article et leurs adjoints, officiers généraux ;
2° Les chefs de division et leurs adjoints ;
3° Les officiers généraux mentionnés au I et au II de l'article 17 ;
4° Les chefs de bureau subordonnés aux autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du IV du présent article.