Article 5
Toute consultation des traitements mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant :
― l'identifiant du consultant ;
― la date et l'heure de la consultation.
Ces données sont conservées deux ans.
1 version
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― la date et l'heure de la consultation.
Ces données sont conservées deux ans.
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― l'identifiant du consultant ;
― la date et l'heure de la consultation.
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