JORF n°0075 du 29 mars 2014

Article 5

Article 5

Toute consultation des traitements mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant :
― l'identifiant du consultant ;
― la date et l'heure de la consultation.
Ces données sont conservées deux ans.


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Version 1

Toute consultation des traitements mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant :

― l'identifiant du consultant ;

― la date et l'heure de la consultation.

Ces données sont conservées deux ans.