Arrêté du 20 mars 2014

Article 5

Créé le 30 mars 2014

Toute consultation des traitements mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant :
― l'identifiant du consultant ;
― la date et l'heure de la consultation.
Ces données sont conservées deux ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 mars 2014

Toute consultation des traitements mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant :
― l'identifiant du consultant ;
― la date et l'heure de la consultation.
Ces données sont conservées deux ans.