Arrêté du 20 mars 1979

Le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, notamment l'article 247 ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes ;

Vu la loi du 31 décembre 1938 portant fixation du budget général de l'exercice 1959, notamment l'article 109 ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1979 relatif à l'importation des viandes et autres denrées animales ou d'origine animale,

Créé le 18 octobre 1979

1° Le présent arrêté concerne les importations en provenance de pays autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne, de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies.
2° Sont considérées comme viandes de volaille, toutes parties de ces animaux propres à la consommation humaine.
3° Sont considérées comme fraîches, toutes les viandes de volaille n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation toutefois, les viandes de volailles traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté.
Le présent arrêté ne fait pas obstacle aux mesures spéciales prises en application de l'article 247 du code rural.

Créé le 18 octobre 1979

Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison, éviscération, section des pattes au niveau du tarse et ablation de la tête ;
b) Parties de carcasse : les parties de la carcasse telle qu'elle est définie sous a ;
c) Abats : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie sous a, même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse ;
d) Viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne y compris la trachée et l'oesophage et, le cas échéant, le jabot ;
e) Inspection sanitaire ante mortem ; inspection des volailles vivantes conformément au chapitre IV de l'annexe A ;
f) Inspection sanitaire post mortem : inspection des volailles abattues dans l'abattoir, immédiatement après l'abattage, conformément au chapitre VI de l'annexe A :
g) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente du pays tiers ;
h) Auxiliaire : technicien officiellement désigné par l'autorité centrale compétente du pays tiers pour l'assistance du vétérinaire officiel ;
i) Pays tiers : tout pays autre que les Etats membres de la Communauté économique européenne ;
j) Lot : quantité de viande couverte par le même certificat ;
k) Etablissement : abattoir ou atelier de découpe agréé dans les conditions prévues à l'article 5.

Créé le 18 octobre 1979

1° Sont seules autorisées les importations de viandes fraîches de volaille qui sans préjudice des dispositions de l'article 7 remplissent les conditions suivantes :
A. - Lorsqu'il s'agit de carcasses ou d'abats, ceux-ci doivent :
a) Avoir été obtenus dans un abattoir agréé et contrôlé, conformément à l'article 5 (par. 1) ;
b) Provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire ante mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l'article 4, et considéré, à la suite de cet examen, propre à l'abattage pour l'exportation vers la France ;
c) Avoir été traités dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du chapitre V de l'annexe A ;
d) Avoir été soumis à une inspection sanitaire post mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l'article 4 et reconnus propres à la consommation humaine conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe A ;
e) Etre pourvus d'un marquage de salubrité conformément aux dispositions du chapitre X de l'annexe A ;
f) Conformément aux dispositions du chapitre XII de l'annexe A être entreposés, après l'inspection post mortem, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes à l'intérieur d'établissements ou d'entrepôts frigorifiques visés à l'article 6 ;
g) Etre convenablement emballés conformément au chapitre XIII de l'annexe A lorsqu'une enveloppe protectrice est utilisée, celle-ci doit répondre aux prescriptions du même chapitre ;
h) Etre transportés conformément au chapitre XIV de l'annexe A sans préjudice des dispositions de l'arrêté modifié du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiènes relatives au transport de denrées périssables.
B. - Lorsqu'il s'agit de parties de carcasses ou de viande désossées, celles-ci doivent :
a) Avoir été découpées dans un atelier de découpe agréé et contrôlé conformément à l'article 5 (par. 1) ;
b) Avoir été découpées et obtenues dans le respect des prescriptions du chapitre VIII de l'annexe A et provenir de viandes fraîches d'animaux abattus dans un abattoir de l'Etat expéditeur répondant aux prescriptions du présent arrêté ;
c) Etre entreposées dans des conditions correspondant aux dispositions du chapitre XII de l'annexe A ;
d) Avoir été soumises conformément aux dispositions du chapitre IX de l'annexe A à un contrôle assuré par un vétérinaire officiel ;
e) Satisfaire aux conditions visées au point A sous c, e, g et h.
2° Sont interdites les importations :
a) Des viandes fraîches de volailles traitées par l'eau oxygénée ou par d'autres substances à effet décolorant ou bien par des colorants naturels ou artificiels ;
b) Des viandes fraîches traitées avec des antibiotiques ou des substances conservatrices ou des attendrisseurs ;
c) Des viandes fraîches de volaille hachées, broyées ou morcelées de façon analogue ;
d) Des viandes fraîches de volaille ayant été soumises à un procédé de réfrigération par immersion dans l'eau et présentées sous une forme autre que congelée ou surgelées.

Créé le 18 octobre 1979

1° Lors des inspections sanitaires ante mortem et post mortem, du contrôle sanitaire des viandes découpées prévu au chapitre IX de l'annexe A et du contrôle des conditions hygiéniques qui doivent être remplies par les établissements, conformément aux dispositions des chapitres III et V de l'annexe A, le vétérinaire officiel peut être assisté par des auxiliaires opérant sous son contrôle et sous sa responsabilité.
2° Les auxiliaires n'assistent le vétérinaire officiel que dans les tâches suivantes :
  • le contrôle de l'application des dispositions hygiéniques prévues aux chapitres III et V de l'annexe A ;
  • la constatation de l'absence des manifestations mentionnées au numéro 16 du chapitre IV de l'annexe A lors de l'inspection sanitaire ante mortem ;
  • la constatation de l'absence des manifestations mentionnées au numéro 16 du chapitre IV de l'annexe A lors de l'inspection sanitaire ante mortem ;
  • la constatation que les cas mentionnés au numéro 32 du chapitre VII de l'annexe A ne se présentent pas lors de l'inspection sanitaire post mortem ;
  • le contrôle sanitaire des viandes découpées prévu au chapitre IX de l'annexe A ;
  • le contrôle des engins ou véhicules de transport ainsi que des conditions de chargement prévu au numéro 53 du chapitre XIV de l'annexe A.

Créé le 18 octobre 1979

1° L'agrément des abattoirs et des ateliers de découpe est accordé par les autorités compétentes du pays tiers lorsque ceux-ci sont conformes aux dispositions du présent arrêté :
a) En ce qui concerne les abattoirs, les chapitres Ier et III de l'annexe A ;
b) En ce qui concerne les ateliers de découpe, les chapitres II et III de l'annexe A.
2° Le contrôle des établissements est effectué sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel ; celui-ci peut se faire assister, dans l'exécution des tâches purement techniques, par des auxiliaires spécialement formés à cet effet ;
3° L'agrément des établissements pour l'exportation vers la France est attribué par le ministère français de l'agriculture sous forme d'avis aux importateurs publiés au Journal officiel de la République française et comportant les nom ou raison sociale, adresse et numéro d'agrément de ces établissements.

Créé le 18 octobre 1979

Les entrepôts frigorifiques situés en dehors d'un abattoir ou d'un atelier de découpe restent placés, en ce qui concerne l'entreposage des viandes fraîches de volaille, sous le contrôle d'un vétérinaire officiel.
L'autorité centrale compétente du pays tiers sur le territoire duquel se trouve l'entrepôt frigorifique est responsable de l'admission de cet entrepôt frigorifique à l'entreposage des viandes fraîches de volaille ainsi que du retrait de cette admission.

Créé le 18 octobre 1979

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 (par. 2) demeurent applicables les dispositions réglementaires françaises concernant :
a) Le traitement des volailles par des substances susceptibles de rendre éventuellement la consommation des viandes fraîches de volaille dangereuses ou nocives pour la santé humaine ainsi que l'absorption par les volailles de substances telles que :
antibiotiques, oestrogènes, thyréostatiques, attendrisseurs, pesticides ou de substances arsenicales ou antimoniales ;
b) L'addition aux viandes fraîches de volaille de substances étrangères ainsi que leur traitement au moyen de radiations ionisantes ou ultraviolettes.

Créé le 18 octobre 1979

Pour être admises à l'importation, les viandes fraîches de volaille doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité établi par un vétérinaire officiel du pays expéditeur et conforme dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté. Ce certificat doit :
a) Etre rédigé dans la langue du pays expéditeur et en français ;
b) Accompagner les viandes fraîches de volailles ;
c) Comporter un seul feuillet ;
d) Etre prévu pour un seul destinataire ;
e) Etre délivré le jour du chargement des viandes fraîches de volaille en vue de l'exportation vers la France.

Créé le 18 octobre 1979

Les dispositions du présent arrêté sont applicables six mois après leur publication au Journal officiel de la République française.

Créé le 18 octobre 1979

Le directeur de la qualité (services vétérinaires) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE MEHAIGNERIE.

En vigueur depuis le jeudi 18 octobre 1979

Arrêté du 20 mars 1979
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Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes