Arrêté du 20 mars 1979

Article 6

Créé le 18 octobre 1979

Les entrepôts frigorifiques situés en dehors d'un abattoir ou d'un atelier de découpe restent placés, en ce qui concerne l'entreposage des viandes fraîches de volaille, sous le contrôle d'un vétérinaire officiel.
L'autorité centrale compétente du pays tiers sur le territoire duquel se trouve l'entrepôt frigorifique est responsable de l'admission de cet entrepôt frigorifique à l'entreposage des viandes fraîches de volaille ainsi que du retrait de cette admission.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 octobre 1979