Arrêté du 20 mars 1979

Article 1

Créé le 18 octobre 1979

1° Le présent arrêté concerne les importations en provenance de pays autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne, de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies.
2° Sont considérées comme viandes de volaille, toutes parties de ces animaux propres à la consommation humaine.
3° Sont considérées comme fraîches, toutes les viandes de volaille n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation toutefois, les viandes de volailles traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté.
Le présent arrêté ne fait pas obstacle aux mesures spéciales prises en application de l'article 247 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural 247

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 octobre 1979