Créé le 18 octobre 1979
1° Lors des inspections sanitaires ante mortem et post mortem, du contrôle sanitaire des viandes découpées prévu au chapitre IX de l'annexe A et du contrôle des conditions hygiéniques qui doivent être remplies par les établissements, conformément aux dispositions des chapitres III et V de l'annexe A, le vétérinaire officiel peut être assisté par des auxiliaires opérant sous son contrôle et sous sa responsabilité.
2° Les auxiliaires n'assistent le vétérinaire officiel que dans les tâches suivantes :
2° Les auxiliaires n'assistent le vétérinaire officiel que dans les tâches suivantes :
- le contrôle de l'application des dispositions hygiéniques prévues aux chapitres III et V de l'annexe A ;
- la constatation de l'absence des manifestations mentionnées au numéro 16 du chapitre IV de l'annexe A lors de l'inspection sanitaire ante mortem ;
- la constatation de l'absence des manifestations mentionnées au numéro 16 du chapitre IV de l'annexe A lors de l'inspection sanitaire ante mortem ;
- la constatation que les cas mentionnés au numéro 32 du chapitre VII de l'annexe A ne se présentent pas lors de l'inspection sanitaire post mortem ;
- le contrôle sanitaire des viandes découpées prévu au chapitre IX de l'annexe A ;
- le contrôle des engins ou véhicules de transport ainsi que des conditions de chargement prévu au numéro 53 du chapitre XIV de l'annexe A.