Arrêté du 20 mars 1979

Article 3

Créé le 18 octobre 1979

1° Sont seules autorisées les importations de viandes fraîches de volaille qui sans préjudice des dispositions de l'article 7 remplissent les conditions suivantes :
A. - Lorsqu'il s'agit de carcasses ou d'abats, ceux-ci doivent :
a) Avoir été obtenus dans un abattoir agréé et contrôlé, conformément à l'article 5 (par. 1) ;
b) Provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire ante mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l'article 4, et considéré, à la suite de cet examen, propre à l'abattage pour l'exportation vers la France ;
c) Avoir été traités dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du chapitre V de l'annexe A ;
d) Avoir été soumis à une inspection sanitaire post mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires, conformément aux dispositions de l'article 4 et reconnus propres à la consommation humaine conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe A ;
e) Etre pourvus d'un marquage de salubrité conformément aux dispositions du chapitre X de l'annexe A ;
f) Conformément aux dispositions du chapitre XII de l'annexe A être entreposés, après l'inspection post mortem, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes à l'intérieur d'établissements ou d'entrepôts frigorifiques visés à l'article 6 ;
g) Etre convenablement emballés conformément au chapitre XIII de l'annexe A lorsqu'une enveloppe protectrice est utilisée, celle-ci doit répondre aux prescriptions du même chapitre ;
h) Etre transportés conformément au chapitre XIV de l'annexe A sans préjudice des dispositions de l'arrêté modifié du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiènes relatives au transport de denrées périssables.
B. - Lorsqu'il s'agit de parties de carcasses ou de viande désossées, celles-ci doivent :
a) Avoir été découpées dans un atelier de découpe agréé et contrôlé conformément à l'article 5 (par. 1) ;
b) Avoir été découpées et obtenues dans le respect des prescriptions du chapitre VIII de l'annexe A et provenir de viandes fraîches d'animaux abattus dans un abattoir de l'Etat expéditeur répondant aux prescriptions du présent arrêté ;
c) Etre entreposées dans des conditions correspondant aux dispositions du chapitre XII de l'annexe A ;
d) Avoir été soumises conformément aux dispositions du chapitre IX de l'annexe A à un contrôle assuré par un vétérinaire officiel ;
e) Satisfaire aux conditions visées au point A sous c, e, g et h.
2° Sont interdites les importations :
a) Des viandes fraîches de volailles traitées par l'eau oxygénée ou par d'autres substances à effet décolorant ou bien par des colorants naturels ou artificiels ;
b) Des viandes fraîches traitées avec des antibiotiques ou des substances conservatrices ou des attendrisseurs ;
c) Des viandes fraîches de volaille hachées, broyées ou morcelées de façon analogue ;
d) Des viandes fraîches de volaille ayant été soumises à un procédé de réfrigération par immersion dans l'eau et présentées sous une forme autre que congelée ou surgelées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1974-02-01 Arrêté 1979-03-20 art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, annexe A

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 octobre 1979