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Arrêté du 20 mai 2019

Article 6

Créé le 1 septembre 2020

Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport susvisé peuvent, lorsque les conditions d'aménagement de leur scolarité le rendent nécessaire bénéficier par autorisation de l'autorité académique, d'un aménagement de la formation et de la planification des épreuves certificatives en cours de formation.
Peuvent également être concernés, les sportifs non-inscrits sur les listes ministérielles mais appartenant à :

- des structures d'entraînement identifiées et reconnues dans le parcours de performance fédérale (PPF) établi par la fédération sportive concernée et validé par le ministère en charge des sports conformément à l'article L. 135-15 du code du sport ;
- un centre de formation d'un club professionnel et bénéficiant d'une convention de formation telle que définie par l'article L. 211-5 du code du sport.

Effets de cet article

cite

 article L. 135-15 du code du sport Code du sportart. L211-5 Code du sportart. L221-2

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 septembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021