Décret n°2004-1390 du 23 décembre 2004

Article 1

Créé le 24 décembre 2004 · En vigueur du 18 juillet 2008 au 31 décembre 2018

Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au président de la Cour nationale du droit d'asile.

Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la commission, de la présidence des séances de jugement ou de l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par le décret du 14 août 2004 susvisé.

Il est alloué aux présidents de section et aux présidents suppléants de section de ladite commission une indemnité forfaitaire par dossier effectivement tenue. Il peut leur être alloué de surcroît une indemnité forfaitaire par dossier effectivement jugé par la formation dite " sections réunies " prévue à l'article 13 du dé cret du 14 août 2004 susvisé.

Les présidents de section désignés comme vice-présidents perçoivent, en sus des indemnités forfaitaires par séance effectivement tenue et des indemnités forfaitaires par dossier effectivement jugé par la formation dite " sections réunies ", une indemnité forfaitaire annuelle au titre de l'assistance qu'ils apportent au président dans l'exercice des pouvoirs généraux qu'il tient du décret du 14 août 2004 susvisé.

Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1137 du 12 décembre 2018art. 5 (VD)

En vigueur du vendredi 18 juillet 2008 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2008-702 du 15 juillet 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 24 décembre 2004 au jeudi 17 juillet 2008