JORF n°153 du 4 juillet 2007

TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Article 11

Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification, conformément à l'annexe II « Référentiel de certification » du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve terminale organisée par le recteur d'académie, conformément à l'annexe II précitée.
Les épreuves comprennent :
Domaine de certification 1 : présentation et soutenance d'une note de réflexion ;
Domaine de certification 2 : entretien avec le jury sur le parcours de formation pratique ;
Domaine de certification 3 : entretien à partir d'un dossier thématique élaboré par le candidat ;
Domaine de certification 4 : épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles.
Par ailleurs, les domaines de certification 1, 3 et 4 comportent chacun une évaluation organisée en cours de formation.
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.

Article 12

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d'académie, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant pour chaque candidat le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux stages, ainsi que la note de réflexion et le dossier thématique en deux exemplaires.
Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues à l'article 14, soit dans le cadre des dispenses prévues à l'article 7, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat de moniteur-éducateur. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première validation d'un domaine de certification.

Article 13

Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans.
Le recteur d'académie décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

Article 14

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le recteur d'académie, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d'Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.

Article 15

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 15 mai 2007 susvisé.
L'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des moniteurs-éducateurs, d'organisation des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur et conditions d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et l'arrêté du 6 juillet 1990 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les formations préparant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur entamées à compter du 1er septembre 2007.

Article 16

Le directeur général de l'action sociale, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l'enseignement scolaire et le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont le texte sera publié au Journal officiel de la République française.