Arrêté du 20 juin 2007

TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Abrogé1 septembre 2024
Abrogé1 septembre 2024

Créé le 17 mai 2007

Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification, conformément à l'annexe II "Référentiel de certification" du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve terminale organisée par le recteur d'académie, conformément à l'annexe II précitée.

Les épreuves comprennent :

Domaine de certification 1 : présentation et soutenance d'une note de réflexion ;

Domaine de certification 2 : entretien avec le jury sur le parcours de formation pratique ;

Domaine de certification 3 : entretien à partir d'un dossier thématique élaboré par le candidat ;

Domaine de certification 4 : épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles.

Par ailleurs, les domaines de certification 1, 3 et 4 comportent chacun une évaluation organisée en cours de formation.

Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 17 mai 2007

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d'académie, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant pour chaque candidat le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux stages, ainsi que la note de réflexion et le dossier thématique en deux exemplaires.
Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues à l'article 14, soit dans le cadre des dispenses prévues à l'article 7, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat de moniteur-éducateur. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première validation d'un domaine de certification.
Abrogé1 septembre 2024

Créé le 17 mai 2007 · En vigueur du 1 juillet 2024 au 31 août 2024

Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 6411-1 du code du travail.

Le recteur d'académie décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 17 mai 2007 · En vigueur du 1 juillet 2024 au 31 août 2024

La procédure de validation des acquis de l'expérience est réalisée selon les modalités définies aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail.

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 17 mai 2007

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 15 mai 2007 susvisé.
L'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des moniteurs-éducateurs, d'organisation des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur et conditions d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et l'arrêté du 6 juillet 1990 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les formations préparant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur entamées à compter du 1er septembre 2007.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au samedi 31 août 2024

TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15