JORF n°153 du 4 juillet 2007

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 4

La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur est dispensée de manière continue ou discontinue en deux ans. Elle comporte 950 heures d'enseignement théorique et 980 heures (28 semaines) de formation pratique.

Article 5

L'enseignement théorique est composé de quatre domaines de formation (DF) :
DF 1 : accompagnement social et éducatif spécialisé : 400 heures ;
DF 2 : participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé : 300 heures ;
DF 3 : travail en équipe pluriprofessionnelle : 125 heures ;
DF 4 : implication dans les dynamiques institutionnelles : 125 heures.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l'annexe III « référentiel de formation » du présent arrêté.

Article 6

La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation. Elle participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la formation pratique d'une durée totale de 28 semaines (980 heures) se déroule sous la forme de deux ou trois stages, d'une durée minimale de 8 semaines (280 heures). Ces stages, dont l'un s'effectue obligatoirement dans une structure recevant du public en situation d'hébergement, doivent être représentatifs d'expériences diversifiées en termes de publics et de modalités d'intervention.
Les candidats en situation d'emploi de moniteur-éducateur effectuent au moins un stage d'une durée minimale de 8 semaines (280 heures) hors structure employeur auprès d'un public différent.
Pour les candidats n'ayant pas à valider les quatre domaines de compétences du diplôme, une période de stage minimale de 8 semaines (280 heures) est associée à chacun des domaines de formation constitutif de leur programme individualisé de formation.
Chaque stage est organisé dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre l'établissement de formation et la personne juridiquement responsable du lieu de stage.
Par ailleurs, chaque stage fait l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et le responsable du stage. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d'organisation du tutorat.

Article 7

Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté précise, pour les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y sont mentionnés, d'une part, les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et, d'autre part, les allégements de formation dont ils peuvent bénéficier.
Des allégements de formation théorique ou de stages complémentaires peuvent en outre être accordés par les établissements de formation aux candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

Article 8

Les allégements de formation visés à l'article 7 ne peuvent entraîner un allégement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole d'allégement élaboré par l'établissement de formation précise les allégements prévus pour chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allégements de formation ou des dispenses de certification dont il bénéficie.

Article 9

Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses d'épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

Article 10

Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, de représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation.
Elle émet un avis sur le protocole d'allégement de formation mentionné à l'article 8 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes de travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.