JORF n°165 du 17 juillet 1996

Article 27

Article 27

Un réservoir en service, mais n'étant pas soumis préalablement au contrôle prévu par le présent arrêté, peut être mis en conformité avec les dispositions qu'il prévoit.

Dans ce cas, le réservoir est soumis aux obligations prévues au titre III, au même titre que les récipients-mesures neufs. Cependant, la demande de vérification primitive peut être effectuée soit par le détenteur, soit par tout réparateur auquel une marque a été attribuée par décision préfectorale.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 17 juillet 1996

Abrogé le lundi 21 juillet 2003

Un réservoir en service, mais n'étant pas soumis préalablement au contrôle prévu par le présent arrêté, peut être mis en conformité avec les dispositions qu'il prévoit.

Dans ce cas, le réservoir est soumis aux obligations prévues au titre III, au même titre que les récipients-mesures neufs. Cependant, la demande de vérification primitive peut être effectuée soit par le détenteur, soit par tout réparateur auquel une marque a été attribuée par décision préfectorale.