JORF n°165 du 17 juillet 1996

Titre Ier : Généralités

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux réservoirs fixes, munis de dispositifs internes de repérage des niveaux, utilisés pour le stockage des liquides, à l'exception des cuves de refroidisseurs de lait en vrac.

Les instruments de mesure faisant l'objet du présent arrêté sont ci-après appelés récipients-mesures, tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée.

Article 2

En application du décret du 6 mai 1988 susvisé, les récipients-mesures sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :

- vérification primitive des instruments neufs ;

- vérification après réparation ou modification ;

- vérification périodique des instruments en service.

Article 3

On appelle jaugeage d'un récipient-mesure l'ensemble des opérations effectuées en vue de déterminer la capacité du récipient-mesure jusqu'à un ou plusieurs niveaux de remplissage.

Le jaugeage comprend :

- l'ensemble des opérations de mesurage du récipient-mesure ;

- l'établissement du barème qui consiste à produire par calcul, à partir des données de mesurage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de liquide et volume contenu ;

- l'établissement du certificat de jaugeage qui comprend les indications relatives à l'identification du récipient-mesure.

Le barème peut être annexé au certificat ou en faire partie.

Le certificat de jaugeage et le barème doivent être disponibles au lieu d'installation du récipient-mesure.

Article 4

Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales.

Ils sont déterminés le long de la verticale de pige de référence.